AVOCAT cession de parts sociales ou d'actions

Vous possédez des parts sociales dans une SARL ou des actions dans une SAS ou SA et vous envisagez de les céder.

1. Définitions


Les titres de sociétés sont des parts sociales (ex : SARL, SNC, SCI, etc.) ou des actions (SA, SAS, etc.) représentant un pourcentage de participation au capital social d’une société et détenus par un associé (pour des parts) ou un actionnaire (pour des actions).

Elles n’ont pas de représentation physique à proprement parler, mais existent au sein de chaque structure sociétaire.

Plus une personne détient de titres (et surtout de droits de votes attachés), plus elle est en mesure de contrôler une société.

Les parts sociales ont une valeur économique variable qui ne correspond pas forcément au capital social. En effet, une société peut avoir un capital social de 1 000 € (100 parts de 10 € de valeur nominale) et que la valeur de la totalité des parts à un instant T soit de 10 000 €.

Chaque part ou action est cessible par nature (un associé peut décider de n’en céder qu’une partie), que ce soit à un associé/actionnaire ou à un tiers, sous conditions de respecter les dispositions des statuts à cet égard ou des pactes d’associés éventuels.

2. Quelles sont les raisons de céder vos parts ou actions ?


Les raisons qui poussent un associé ou actionnaire à céder ses titres, sont multiples notamment:


  • Vous avez besoin d’argent à titre personnel pour un autre projet.
  • Vous n’approuvez pas les choix des dirigeants et préférez sortir de la société.
  • Vous êtes en conflit avec un ou plusieurs associés et décidez de partir.
  • Vous êtes investisseur et par pacte d’associé, la date à laquelle vous devez céder vos titres est contractuellement prévue.
  • Vous savez que votre participation ne vaudra jamais davantage et on vous a fait une bonne offre.
  • Vous présentez à l’inverse que la société va droit dans le mur et préférez sortir avant que vos titres ne valent plus rien.
  • Vous considérez la possibilité d’obtenir du cash en cédant votre participation à un holding que vous constituez puisque l’opération est très intéressante.
  • Vous approchez de la retraite et il vous semble fiscalement plus avantageux de vendre vos titres que le fonds.

3. Quelles sont les conditions de la cession de parts sociales ?


Les parts sociales ne sont pas des titres librement négociables transmises ou cédées, à l’inverse de la cession d’actions.
En effet, dans les sociétés de personnes civiles et commerciales et dans la SARL, les droits sociaux sont liés à la personne de l’associé en raison de l’intuitu personae qui anime ces sociétés.

Ainsi, afin de procéder valablement à la vente de ses parts sociales, il convient de respecter un certain nombre de conditions et une procédure prévue par le Code du commerce, ci-après détaillée:


3.1. Les conditions de la cession de parts sociales:


Conformément au droit commun des contrats, il est possible de consentir une promesse unilatérale de cession, ou un pacte de préférence ou un protocole de cession de droits sociaux. De même, le prix doit être réel, sérieux et déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la cession.

 Le droit commercial prévoit quant à lui l’obligation de constater toute cession de part sociale par écrit que cela soit par acte authentique ou par acte sous seing privé (la forme notariée étant obligatoire en cas de donation).

Par conséquent, la cession de parts sociales est obligatoirement écrite

De plus, les statuts de la société peuvent prévoir une clause de préemption au bénéfice d’un ou plusieurs associés de la société. Celle-ci permettra aux associés bénéficiaires de la clause d’acquérir les parts sociales cédées, en priorité par rapport à l’acheteur pressenti, lorsque l’un d’eux décidera de céder ses parts.


3.2 L’agrément limitant la cession des parts sociales :


​L’agrément est le procédé par lequel le droit de sortir de la société par la cession de ses droits sociaux est limité par les autres associés qui doivent donner leur accord quant à l’identité de la personne de l’acheteur, le cessionnaire.

Dans certaines sociétés, l’agrément de l’unanimité des associés sera nécessaire pour procéder à la cession des parts sociales et il ne peut être dérogé à cette règle dans les statuts. C’est le cas de la société en nom collectif (SNC) ou de la société en commandite simple (SCS).

Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le principe est celui de la liberté de cession des parts sociales avec les autres associés, le conjoint, les ascendants et les descendants du vendeur, cela pouvant être limité par les statuts.

S’agissant des tiers étrangers à la société, l’agrément doit être donné à la majorité des associés représentants au moins la moitié des parts sociales. De plus, la SARL a intégré un mécanisme de souplesse permettant à l’associé de pouvoir sortir de la société en cas de blocage : en effet, si dans les trois mois après le refus des associés l’agrément n’a toujours pas été donné ou aucune autre décision n’a été prise, il y aura agrément tacite.

En tout état de cause, afin d’obtenir cet agrément, l’associé vendeur, c’est-à-dire le cédant doit notifier (par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier) le projet de cession et la demande d’agrément à chacun des associés (ou qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants).

Ensuite, le gérant de la société convoquera les associés à une assemblée générale afin que soit procédé au vote et ces derniers pourront agréer le cessionnaire (acheteur) ou refuser l’agrément.

Ils pourront également proposer un nouvel acheteur ou manifester leur volonté d’acquérir eux-mêmes les parts sociales mises en vente. Dès lors, en l’absence de clause de préemption, le cédant pourra renoncer à la cession s’il le fait dans un bref délai après qu’un autre associé ait manifesté son intention d’acquérir les parts sociales. 

La décision des associés devra faire l’objet d’une notification à l’associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception.

 Dans tous les cas, la décision des associés doit être prise dans un délai de 6 mois (les statuts pouvant adapter ce délai sans jamais pouvoir être inférieur à 1 mois ou supérieur à 1 an) faute de quoi l’agrément sera réputé acquis.


3.3 Les formalités de cession des parts sociales :


  • La rédaction d’un acte de cession des parts sociales:
​Après avoir obtenu l’agrément des associés (ou après que ces derniers décident de racheter les parts sociales), un acte de cession doit être rédigé par acte sous seing privé ou par acte notarié. Il mentionnera les éléments permettant d’identifier le cédant, le cessionnaire (noms, prénoms, domiciles, professions et nationalités) et la société (dénomination sociale, siège social et numéro SIRET) ainsi que le nombre et la désignation des parts sociales cédées, leur prix et la preuve de l’agrément.

  • La notification de la cession des parts sociales: 
Afin que la cession soit opposable à la société, elle devra faire l’objet d’une notification par la voie d’une signification d’huissier de justice ou par le dépôt, au siège social, d’un acte original de la cession contre remise d’une attestation de dépôt par le gérant.

  • L’enregistrement de la cession des parts sociales au service des impôts:
​La cession des parts sociales est obligatoirement soumise à la formalité d’enregistrement, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de cession, auprès du service des impôts du domicile de l’une des parties ou de la résidence du notaire (si la cession a été réalisée par acte authentique).

 A noter que les tarifs dépendent de la société. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, le droit d’enregistrement est fixé à 5 % du prix de cession. Pour les autres sociétés (hors cession d’actions), dont la SARL, le droit de cession est fixé à 3 % du prix de cession après un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.

A noter que le cédant, vendeur, pourra être soumis à l’impôt sur les plus-values mobilières.

  •  La mise à jour des statuts de la société après la cession des parts sociales:
​En raison de la cession et donc du changement de l’identité des associés dans la société, il conviendra de modifier les statuts par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. Ainsi, il faudra supprimer le nom de l’ancien associé cédant qui perd à cette occasion la qualité d’associé et ajouter le nouveau sauf à ce qu’il s’agisse d’une cession partielle, auquel cas il faudra seulement intégrer le cessionnaire sans exclure le cédant.  

  • Le dépôt au greffe de l’acte de cession des parts sociales:
​Après avoir réalisé les formalités d’enregistrement auprès du service des impôts, il conviendra de déposer deux originaux de l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce compétent c’est-à-dire celui du ressort du siège social de la société. À cette occasion, les statuts mis à jour seront également déposés.

Suite à ce dépôt, par la publication de la cession des parts sociales au registre du commerce et des sociétés (RCS), la cession deviendra opposable aux tiers.


4. Quelles sont les conditions de la cession d’actions ?

Les actions sont des titres négociables, au porteur ou nominatifs, qui peuvent être librement cédées (sauf exclusions particulières) par tous actionnaires, tout en respectant cependant une procédure précise.

La cession des actions est donc libre. 

En effet, même si les règles en la matière sont très souples, il est nécessaire de bien connaître la procédure, les formalités et la fiscalité applicable à ces opérations.

De même, cette liberté peut être restreinte par des clauses statutaires ou par des pactes d’actionnaires (clause de préemption, clause d’inaliénabilité, etc.). Les sociétés concernées sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) unipersonnelle (SASU), les sociétés en commandite par actions (SCA).


4.1 ​Les conditions de la cession d’actions:


Conformément au droit commun des contrats, il est classiquement possible de consentir une promesse unilatérale de cession ou un pacte de préférence ou un protocole de cession de droits sociaux.

De même, le prix doit être réel, sérieux et déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la cession.

Par ailleurs, à l’inverse de la cession de parts sociales, il n’est nullement obligatoire de constater par écrit la cession d’action. Ainsi, en l’absence d’écrit, la cession est opérée par un simple ordre de mouvement donné par le cédant à la société dont la valeur mobilière est cédée. À noter que cet ordre devra être signé par le cessionnaire, c’est-à-dire l’acheteur.

À réception, la société ne peut s’opposer à cet ordre et doit procéder à l’inscription sur le compte de l’acquéreur des titres cédés au nom de l’actionnaire, sans autres mentions particulières. Ainsi, la société pourra mettre à jour son registre des mouvements de titres. Dans ce cas, le transfert de propriété est opéré à la date fixée par les parties et notifiée à la société.

Par ailleurs, il est possible de procéder à la cession des actions par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. Il s’agit d’un registre dématérialisé, décentralisé, sécurisé et partagé qui comprend toutes les traces des transactions réalisées sur celui-ci. Ainsi, il permet d’assurer la représentation et la transmission des titres financiers. Dans ce cas, le transfert de propriété des actions résultera de l’inscription de celles-ci sur le compte-titres de l’acquéreur. La cession prendra effet au moment de l’inscription sur ledit compte-titre.

Enfin, dans le cas où le cédant et le cessionnaire décideraient de rédiger un acte de cession celui-ci, comme en matière de cession de parts sociales, devra comporter les éléments permettant d’identifier le cédant, le cessionnaire (noms, prénoms, domiciles, professions et nationalités, comptes) et la société (dénomination sociale, siège social et numéro SIRET) ainsi que le nombre d’actions cédées, le mode de transfert de propriété et sa date. Il est à noter que ces informations devront également être données dans l’ordre de mouvement donné par le cédant.

Pour des raisons de preuve, il est grandement encouragé de recourir à la rédaction d’un acte de cession.


4.2 ​Les clauses limitant la libre cession des actions :

  • La clause de préemption et cession d'actions:
Les statuts de société peuvent prévoir une clause de préemption au bénéfice d’un ou plusieurs actionnaires de la société. Cette clause de préemption permettra aux actionnaires bénéficiaires de cette clause d’acquérir les actions cédées, en priorité par rapport à l’acheteur pressenti, lorsque l’un d’eux fait part de sa volonté de céder ses actions.

  • La clause d’agrément et cession d'actions:
La clause d'agrément est le procédé par lequel le droit de céder ses actions est limité par les autres actionnaires qui doivent donner leur accord quant aux choix de la personne de l’acheteur, le cessionnaire.

En effet, sauf pour les sociétés dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé et celles dont les actions ne sont pas nominatives, il est possible d’insérer une clause d’agrément dans les statuts de la société (ou dans un pacte d’actionnaires).


Ainsi, afin que l’actionnaire puisse vendre ses actions, il faudra qu’il obtienne au préalable, l’agrément des autres actionnaires, selon une procédure particulière dont les modalités seront prévues dans les statuts ou le pacte d’actionnaires. Schématiquement il conviendra :

  • Que l’actionnaire cédant notifie son projet de cession, comprenant la demande d’agrément, aux autres actionnaires ;
  • Que le dirigeant de la société convoque une assemblée générale ou toute assemblée compétente afin de procéder au vote de cet agrément ;
  • Que le dirigeant notifie la décision de l’assemblée à l’actionnaire cédant.
 
En l’absence de réponse dans le délai fixé dans les statuts ou le pacte d'actionnaires, l’agrément sera réputé donné et en cas de refus, les actionnaires ou la société devront racheter eux-mêmes les actions.


  • La clause d’inaliénabilité et cession d'actions:
​La clause d'inaliénabilité a pour effet d’empêcher, l’actionnaire qui en est l’objet, de céder ses actions. Cette clause ne peut être prévue que pour une durée inférieure à 10 ans.

​Les sanctions au non-respect des clauses limitant la cession d’actions :
​En cas de non-respect des clauses, si elles ont été prévues dans les statuts, la cession sera nulle. Si elles ont été intégrées dans un pacte d’actionnaires, la cession restera valable en raison de la bonne foi du cessionnaire et les associés ne pourront demander que des dommages et intérêts sauf si le pacte d’actionnaire prévoit une clause d’exécution forcée.

4.2 Les formalités de cession des actions :

  • la notification de la cession d’actions:
​Contrairement à la cession de parts sociales, aucune formalité n’est à réaliser pour rendre la cession opposable aux tiers. En effet, l’opposabilité aux tiers se fera par l’inscription des titres (valeurs mobilières ou actions) sur le compte-titres de l’acquéreur.

  •  L’enregistrement de la cession des actions au service des impôts:

​La cession des actions est obligatoirement soumise à la formalité d’enregistrement, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’acte de cession, auprès du service des impôts des entreprises. Pour ce faire, il faudra fournir l’acte de cession ou à défaut, le formulaire Cerfa prévu à cet effet.

Les droits en matière de cession d’actions sont fixés à 0,10 % du prix de la cession des actions.

​À noter que, le cédant, vendeur, sera imposé au choix, en raison de la plus-value mobilière, soit au titre de l’imposition sur le revenu, soit au titre de la « flat-taxe » au taux forfaitaire de 30%.

  •  La mise à jour des statuts de la société après la cession des actions:

​À l’inverse de la cession de parts sociales, il n’est en principe pas nécessaire de modifier les statuts en cas de cession d’actions.
Toutefois, en pratique, lorsque les statuts de la société fixent la répartition du capital social, ou identifient nominativement les actionnaires, il faudra nécessairement les modifier.

Il en sera de même si les actions se retrouvent dans une seule main, ce qui aura pour effet de rendre la société unipersonnelle si cette forme n’avait pas été prévue dans les statuts initiaux. Ainsi, il faudra tenir une assemblée générale souvent extraordinaire afin de remplacer le cédant par le cessionnaire.

5. Les conseils d’un avocat en cession de parts ou d’actions

Que vous souhaitez acheter ou vendre des parts ou actions ou de les vendre, vous avez pu constater que le cessionnaire et le cédant sont soumis à des obligations contraignantes ci-avant.

Les mentions obligatoires présentes dans l’acte de cession constituent un point de départ, mais il est déconseillé de limiter la rédaction à ce strict minimum.

Choisir d’inclure  une garantie d’actif et de passif par exemple (ou même la « garantie de la garantie » détaillant les moyens par lesquels le cédant paiera ce qu’il doit si la garantie d’actif et de passif est régulièrement activée) n’a rien d’obligatoire et pourtant, un cessionnaire avisé ne saurait s’en dispenser s’il souhaite se protéger convenablement d’un cédant tiers et incertain face aux dettes ou problèmes nés avant la cession.

Cette cession suppose de lever certaines conditions avant d’aboutir?

La rédaction d’un protocole de cession de titres devient alors indispensable.

La forme et le fonds doivent donc être réfléchis afin qu’aucun point ne reste en suspend et ne soit potentiellement source de conflit.

Chaque cession est différente eu égard aux parties en présence, au motif de la vente, aux conséquences patrimoniales et fiscales ou encore aux conditions particulières qui y sont attachées.

Une cession d’un montant important va bien entendu demander davantage de considération et d’implication.

On n’achète pas 10% du capital d’un coassocié comme on acquiert une participation majoritaire d’une PME.
Ce qui paraît simple a priori ne l’est pas toujours et l’œil averti d’un professionnel avocat est un gage de sécurité.
Vous avez besoin de conseil, d’informations justes et que vos intérêts soient protégés.

Tout acte juridique peut entraîner de graves conséquences et les cessions de titres n’échappent pas à cette règle.
Un cédant devra trouver un repreneur sérieux, anticiper le calcul de la plus value ou s’assurer que les autres associés accepteront la cession le cas échéant.

Quant à l’acheteur, il devra rapidement définir le mode de financement des titres, ne pas s’engager à payer plus que ce que cela ne vaut et considérer le meilleur moyen de reprise (en direct ou avec une société).

Sécurisez-vous et faites-vous accompagner par Me Marie-Pierre JABOULEY, Avocat qui vous conseillera et vous guidera tout au long du processus de cession.