AVOCAT cession de parts sociales ou d'actions
Vous possédez des parts sociales dans une SARL ou des actions dans une SAS ou SA et vous envisagez de les céder.
1. Définitions
Les titres de sociétés sont des parts sociales (ex : SARL, SNC, SCI, etc.) ou des actions (SA, SAS, etc.) représentant un pourcentage de participation au capital social d’une société et détenus par un associé (pour des parts) ou un actionnaire (pour des actions).
Elles n’ont pas de représentation physique à proprement parler, mais existent au sein de chaque structure sociétaire.
Plus une personne détient de titres (et surtout de droits de votes attachés), plus elle est en mesure de contrôler une société.
Les parts sociales ont une valeur économique variable qui ne correspond pas forcément au capital social. En effet, une société peut avoir un capital social de 1 000 € (100 parts de 10 € de valeur nominale) et que la valeur de la totalité des parts à un instant T soit de 10 000 €.
Chaque part ou action est cessible par nature (un associé peut décider de n’en céder qu’une partie), que ce soit à un associé/actionnaire ou à un tiers, sous conditions de respecter les dispositions des statuts à cet égard ou des pactes d’associés éventuels.
2. Quelles sont les raisons de céder vos parts ou actions ?
Les raisons qui poussent un associé ou actionnaire à céder ses titres, sont multiples notamment:
- Vous avez besoin d’argent à titre personnel pour un autre projet.
- Vous n’approuvez pas les choix des dirigeants et préférez sortir de la société.
- Vous êtes en conflit avec un ou plusieurs associés et décidez de partir.
- Vous êtes investisseur et par pacte d’associé, la date à laquelle vous devez céder vos titres est contractuellement prévue.
- Vous savez que votre participation ne vaudra jamais davantage et on vous a fait une bonne offre.
- Vous présentez à l’inverse que la société va droit dans le mur et préférez sortir avant que vos titres ne valent plus rien.
- Vous considérez la possibilité d’obtenir du cash en cédant votre participation à un holding que vous constituez puisque l’opération est très intéressante.
- Vous approchez de la retraite et il vous semble fiscalement plus avantageux de vendre vos titres que le fonds.
3. Quelles sont les conditions de la cession de parts sociales ?
Les parts sociales ne sont pas des titres librement négociables transmises ou cédées, à l’inverse de la cession d’actions.
En effet, dans les sociétés de personnes civiles et commerciales et dans la SARL, les droits sociaux sont liés à la personne de l’associé en raison de l’intuitu personae qui anime ces sociétés.
Ainsi, afin de procéder valablement à la vente de ses parts sociales, il convient de respecter un certain nombre de conditions et une procédure prévue par le Code du commerce, ci-après détaillée:
3.1. Les conditions de la cession de parts sociales:
Conformément au droit commun des contrats, il est possible de consentir une promesse unilatérale de cession, ou un pacte de préférence ou un protocole de cession de droits sociaux. De même, le prix doit être réel, sérieux et déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la cession.
Le droit commercial prévoit quant à lui l’obligation de constater toute cession de part sociale par écrit que cela soit par acte authentique ou par acte sous seing privé (la forme notariée étant obligatoire en cas de donation).
Par conséquent, la cession de parts sociales est obligatoirement écrite.
De plus, les statuts de la société peuvent prévoir une clause de préemption au bénéfice d’un ou plusieurs associés de la société. Celle-ci permettra aux associés bénéficiaires de la clause d’acquérir les parts sociales cédées, en priorité par rapport à l’acheteur pressenti, lorsque l’un d’eux décidera de céder ses parts.
3.2 L’agrément limitant la cession des parts sociales :
L’agrément est le procédé par lequel le droit de sortir de la société par la cession de ses droits sociaux est limité par les autres associés qui doivent donner leur accord quant à l’identité de la personne de l’acheteur, le cessionnaire.
Dans certaines sociétés, l’agrément de l’unanimité des associés sera nécessaire pour procéder à la cession des parts sociales et il ne peut être dérogé à cette règle dans les statuts. C’est le cas de la société en nom collectif (SNC) ou de la société en commandite simple (SCS).
Dans la société à responsabilité limitée (SARL), le principe est celui de la liberté de cession des parts sociales avec les autres associés, le conjoint, les ascendants et les descendants du vendeur, cela pouvant être limité par les statuts.
S’agissant des tiers étrangers à la société, l’agrément doit être donné à la majorité des associés représentants au moins la moitié des parts sociales. De plus, la SARL a intégré un mécanisme de souplesse permettant à l’associé de pouvoir sortir de la société en cas de blocage : en effet, si dans les trois mois après le refus des associés l’agrément n’a toujours pas été donné ou aucune autre décision n’a été prise, il y aura agrément tacite.
En tout état de cause, afin d’obtenir cet agrément, l’associé vendeur, c’est-à-dire le cédant doit notifier (par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier) le projet de cession et la demande d’agrément à chacun des associés (ou qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants).
Ensuite, le gérant de la société convoquera les associés à une assemblée générale afin que soit procédé au vote et ces derniers pourront agréer le cessionnaire (acheteur) ou refuser l’agrément.
Ils pourront également proposer un nouvel acheteur ou manifester leur volonté d’acquérir eux-mêmes les parts sociales mises en vente. Dès lors, en l’absence de clause de préemption, le cédant pourra renoncer à la cession s’il le fait dans un bref délai après qu’un autre associé ait manifesté son intention d’acquérir les parts sociales.
La décision des associés devra faire l’objet d’une notification à l’associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans tous les cas, la décision des associés doit être prise dans un délai de 6 mois (les statuts pouvant adapter ce délai sans jamais pouvoir être inférieur à 1 mois ou supérieur à 1 an) faute de quoi l’agrément sera réputé acquis.
3.3 Les formalités de cession des parts sociales :
- La rédaction d’un acte de cession des parts sociales:
- La notification de la cession des parts sociales:
- L’enregistrement de la cession des parts sociales au service des impôts:
A noter que les tarifs dépendent de la société. Pour les sociétés à prépondérance immobilière, le droit d’enregistrement est fixé à 5 % du prix de cession. Pour les autres sociétés (hors cession d’actions), dont la SARL, le droit de cession est fixé à 3 % du prix de cession après un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.
A noter que le cédant, vendeur, pourra être soumis à l’impôt sur les plus-values mobilières.
- La mise à jour des statuts de la société après la cession des parts sociales:
- Le dépôt au greffe de l’acte de cession des parts sociales:
Suite à ce dépôt, par la publication de la cession des parts sociales au registre du commerce et des sociétés (RCS), la cession deviendra opposable aux tiers.
4. Quelles sont les conditions de la cession d’actions ?
Les actions sont des titres négociables, au porteur ou nominatifs, qui peuvent être librement cédées (sauf exclusions particulières) par tous actionnaires, tout en respectant cependant une procédure précise.
La cession des actions est donc libre.
En effet, même si les règles en la matière sont très souples, il est nécessaire de bien connaître la procédure, les formalités et la fiscalité applicable à ces opérations.
De même, cette liberté peut être restreinte par des clauses statutaires ou par des pactes d’actionnaires (clause de préemption, clause d’inaliénabilité, etc.). Les sociétés concernées sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) unipersonnelle (SASU), les sociétés en commandite par actions (SCA).
4.1 Les conditions de la cession d’actions:
Conformément au droit commun des contrats, il est classiquement possible de consentir une promesse unilatérale de cession ou un pacte de préférence ou un protocole de cession de droits sociaux.
De même, le prix doit être réel, sérieux et déterminé ou déterminable, à peine de nullité de la cession.
Par ailleurs, à l’inverse de la cession de parts sociales, il n’est nullement obligatoire de constater par écrit la cession d’action. Ainsi, en l’absence d’écrit, la cession est opérée par un simple ordre de mouvement donné par le cédant à la société dont la valeur mobilière est cédée. À noter que cet ordre devra être signé par le cessionnaire, c’est-à-dire l’acheteur.
À réception, la société ne peut s’opposer à cet ordre et doit procéder à l’inscription sur le compte de l’acquéreur des titres cédés au nom de l’actionnaire, sans autres mentions particulières. Ainsi, la société pourra mettre à jour son registre des mouvements de titres. Dans ce cas, le transfert de propriété est opéré à la date fixée par les parties et notifiée à la société.
Enfin, dans le cas où le cédant et le cessionnaire décideraient de rédiger un acte de cession celui-ci, comme en matière de cession de parts sociales, devra comporter les éléments permettant d’identifier le cédant, le cessionnaire (noms, prénoms, domiciles, professions et nationalités, comptes) et la société (dénomination sociale, siège social et numéro SIRET) ainsi que le nombre d’actions cédées, le mode de transfert de propriété et sa date. Il est à noter que ces informations devront également être données dans l’ordre de mouvement donné par le cédant.
Pour des raisons de preuve, il est grandement encouragé de recourir à la rédaction d’un acte de cession.
4.2 Les clauses limitant la libre cession des actions :
- La clause de préemption et cession d'actions:
- La clause d’agrément et cession d'actions:
En effet, sauf pour les sociétés dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé et celles dont les actions ne sont pas nominatives, il est possible d’insérer une clause d’agrément dans les statuts de la société (ou dans un pacte d’actionnaires).
- Que l’actionnaire cédant notifie son projet de cession, comprenant la demande d’agrément, aux autres actionnaires ;
- Que le dirigeant de la société convoque une assemblée générale ou toute assemblée compétente afin de procéder au vote de cet agrément ;
- Que le dirigeant notifie la décision de l’assemblée à l’actionnaire cédant.
En l’absence de réponse dans le délai fixé dans les statuts ou le pacte d'actionnaires, l’agrément sera réputé donné et en cas de refus, les actionnaires ou la société devront racheter eux-mêmes les actions.
- La clause d’inaliénabilité et cession d'actions:
4.2 Les formalités de cession des actions :
- la notification de la cession d’actions:
- L’enregistrement de la cession des actions au service des impôts:
- La mise à jour des statuts de la société après la cession des actions: